réglemantion dénomination chambre d'hôtes

Dérives concernant l’usage de la dénomination
« Chambres d’hôtes » : éléments d’analyse juridique

En général, l’emploi de la dénomination « chambres d’hôtes » ne soulève pas de difficulté particulière dès lors que l’hébergement se situe dans la maison d’habitation de la personne qui réalise les prestations d’accueil et que les plafonds prévus par la loi sont respectés, à savoir la mise à disposition de 5 chambres au maximum et la réception limitée à 15 personnes. Sur ce point, les personnes concernées peuvent indifféremment être propriétaires ou locataires des biens immobiliers utilisés dès lors qu’il s’agit de leur résidence personnelle.

Toutefois, dans certaines situations, il est permis de s’interroger sur l’emploi de cette dénomination, notamment dans les hypothèses suivantes :

  • l’hébergement est réalisé dans le cadre de cabanes, yourtes, chalets et autres formes d’hébergement insolite (Partie 1) ;
  • les prestations d’accueil sont réalisées par des personnes salariées du propriétaire (Partie 2) ;
  • certaines personnes font usage de l’appellation « Maisons d’hôtes » (Partie 3) ;
  • les chambres sont situées dans un établissement commercial (Partie 4) ;
  • les locations sont réalisées par l’intermédiaire d’une plateforme internet (www.airbnb.fr ou autre sites) (Partie 5).

Pour finir, il est utile d’avoir un aperçu des sanctions applicables en cas de non-respect des conditions d’emploi de notions définies par le code du tourisme (Partie 6).

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