Etat des lieux provisoire de la réforme sociale des loueurs de meublés de tourisme

projet loi sécurité sociale 2017 pour les meublés de tourisme


Edition Janvier 2017 – la réforme 2017 a été votée, nous avons publié un guide pour vous aider à comprendre ce nouveau dispositif :
GUIDE REFORME 2017 DES MEUBLES DE TOURISME


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La réforme du statut social des loueurs de meublés de tourisme non professionnels envisagée par l’article 10 du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2017 provoque désormais une mobilisation certaine tant auprès des acteurs de la société civile que des parlementaires et suscite également une attention de la part des médias.

En préambule, il n’est pas inutile d’évoquer la mini-tourmente parlementaire sur le sujet puisque l’article 10 du projet de loi a été dans un premier temps purement et simplement supprimé mercredi 28 octobre par une majorité de députés contre l’avis du Gouvernement. Insatisfait de ce vote (« au motif que les députés n’étaient plus lucides à 1 heure du matin »), ledit Gouvernement a provoqué une seconde délibération jeudi 29 obtenant ainsi le rétablissement de l’article en question en ralliant sa majorité, en dépit d’une mobilisation certaine d’une partie des députés contre cette mesure.

Selon la procédure parlementaire, le projet de loi voté par l’Assemblée (V. le texte : https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/4072-p.pdf) sera transmis au Sénat, sachant qu’en dernier lieu, l’Assemblée Nationale aura le dernier mot.

A ce stade, il est impossible de prédire l’issue de cette discussion parlementaire même si le Gouvernement semble déterminé, tout en s’étant oralement engagé « à enrichir le texte lors de la navette parlementaire pour les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes ».

En toute hypothèse, et au vu des échanges riches formulés au sein du réseau LesCoGîteurs, il est certainement utile de préciser quelques repères techniques sur les conséquences de ce dispositif qui serait applicable à certains loueurs de meublés de tourisme.

Le seuil obligeant au paiement de cotisations sociales

Les échanges divers formulés ici ou là, et les propos de certains parlementaires, conduisent à une confusion sur le sujet en mélangeant à la fois recettes, chiffres d’affaires, revenus et bénéfices.

Le texte est pourtant clair puisqu’il précise ainsi que sont visées : « les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV »…

Effectivement, la lecture n’est pas aussi limpide.

De façon plus explicite, le renvoi à l’article 155 du CGI fait mention du fait que « Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € » (a priori TTC pour ceux qui sont redevables de la TVA).

Bref, il ne s’agit pas d’un seuil de revenus ou de bénéfices mais de recettes, en l’occurrence de loyers, appréciés semble-t-il au niveau du foyer fiscal.

En résumé, avec un montant annuel de loyers de meublés de tourisme inférieur à 23 000 € : pas de paiement de cotisations sociales, mais contributions sociales, plus impôt sur le revenu.

  • avec un montant annuel de loyers supérieur à 23 000 € : paiement de cotisations sociales auprès du RSI en lieu et place des contributions sociales, plus impôt sur le revenu.

Sur ce point, il faut noter que l’ensemble des meublés de tourisme réalisant des recettes supérieures au seuil précité est visé. Peu importe que les loueurs réalisent des locations par des plateformes collaboratives ou pas. La loi ne procède à aucune distinction sur ce point.

Les modalités de calcul des cotisations sociales

Une fois précisé le seuil conditionnant le paiement de cotisations sociales, il convient d’examiner les modalités de calcul de ces prélèvements sociaux. A ce titre, il convient de distinguer deux situations selon que les loueurs font application du régime des micro-BIC ou d’un régime réel des bénéfices commerciaux.

D’une façon générale, il convient de faire application du taux global de cotisations de 46,65 % (en réalité 43,55 % du fait du taux réduit des cotisations de la branche Famille) sur le montant du résultat fiscal.

(V. le barème sur le site du RSI : https://www.rsi.fr/baremes/cotisations-et-contributions.html).

Pour ceux qui sont au micro-BIC, le résultat fiscal dépend selon que les meublés sont classés ou non. S’ils sont classés, l’abattement est de 71 % et le résultat fiscal est de 29 %, soit pour un montant de 23 000 € x 29 %, un résultat de 6 670 €. Pour les meublés non-classés, l’abattement est de 50 % et le résultat de 50 %, soit pour des recettes de 23 000 €, soit un résultat de 11 500 €.

Avec un taux global de cotisations sociales de 43,55 %, pour un loueur non classé le montant des cotisations serait de 11 500 € x 43,55 % = 5 008 €. A ce jour, le montant des contributions sociales est de 23 000 x 50 % x 15,5 % = 1782 €.

Pour les meublés classés, le montant des cotisations serait 6 670 € (23 000 x 29 %) x 43,55 % = 2 905 €. A ce jour, le montant des contributions sociales est de (23 000 x 29 %) x 15,5 % = 1 034 €.

En réalité, il est permis de considérer que les personnes qui mettent en œuvre un régime micro-BIC devront faire application du statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) avec le calcul d’un taux de cotisations sociales directement sur les recettes.

Concrètement, les taux de prélèvements sociaux appliqués sur les recettes par les loueurs auto-entrepreneurs assujettis au RSI seraient les suivants : 13,4 % pour les meublés classés et 23,1 % pour les meublés non classés (https://www.lautoentrepreneur.fr/images/3047-PointSur-AE_juin2016.pdf).

Pour un montant de loyers de 23 000 € issus de meublés classés, le montant des cotisations sociales serait égal à 23 000 € x 13,4 % = 3082 € (au lieu de 1034 € de contributions sociales).

Pour un montant de loyers de 23 000 € issus de meublés non classés, le montant des cotisations sociales serait égal à 23 000 € x 23,1 % = 5313 € (au lieu de 1782 € de contributions sociales).

Pour ceux qui relèvent d’un régime réel, il conviendra de faire application du taux de cotisations sociales mentionné ci-dessus sur le résultat fiscal réel avec les précisions suivantes :

  • le taux effectif de cotisations sociales peut s’avérer légèrement supérieur du fait de l’application des contributions sociales au taux de 8 % sur les cotisations sociales, sachant de plus que les cotisations sociales sont fiscalement déductibles ;
  • en cas de revenus faibles ou déficitaires, il est fait application de cotisations minimales d’un montant annuel de 950 €.

Les prestations sociales octroyées

Le paiement de cotisations sociales conduit en principe à l’attribution de prestations sociales notamment au titre des deux branches sociales principales que sont l’assurance maladie et l’assurance vieillesse. En réalité, les solutions sont très diverses selon la situation personnelle de chaque loueur :

  • s’agissant des personnes ayant déjà liquidé leur retraite, les intéressés n’acquièrent aucun droit supplémentaire puisque les personnes concernées sont déjà couvertes par leur régime d’assurance maladie et ne peuvent pas se constituer une seconde retraite. Il est à noter que cette solution n’entraîne aucune réduction de cotisations sociales ;
  • pour les personnes non retraitées ayant déjà par ailleurs une activité professionnelle et un statut social, le paiement de nouvelles cotisations ne confère aucun droit en assurance maladie puisqu’elles sont déjà couvertes à ce titre. En revanche, elles se constituent en principe quelque droit supplémentaire en matière de retraite. Là aussi, aucune réduction de cotisations sociales n’est applicable ;
  • enfin, les personnes non retraitées et sans statut social à ce jour acquièrent ainsi une couverture sociale tant au titre de l’assurance maladie que de l’assurance vieillesse.

Date d’entrée en vigueur de la réforme

A défaut de précision, cette réforme entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

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