reforme-sociale-meubles-2017


Edition Janvier 2017 – la réforme 2017 a été votée, nous avons publié un guide pour vous aider à comprendre ce nouveau dispositif :
GUIDE REFORME 2017 DES MEUBLES DE TOURISME



Le 5 décembre l’Assemblée Nationale a voté le texte définitif

L’article 10 est devenu l’article 18 voici ce qui a été définitivement approuvé pour 2017 :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, tel qu’il résulte de l’article 33 50 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ;

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ;

3° Après le 34° de l’article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ;

4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. »

(AN 1) II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Sources : https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0851.asp


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Publication du 02 décembre 2016

Le sénat rejette le projet de réforme de la sécurité sociale 2017

Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté jeudi 1er décembre en deuxième lecture le dernier budget de la Sécurité sociale du quinquennat par l’adoption, contre l’avis du gouvernement, d’une motion préalable selon laquelle il n’y a pas lieu de délibérer. Cent quatre-vint-sept sénateurs, l’ensemble de la droite, ont voté cette motion, tandis que la gauche, par 154 voix, a voté contre.

Le projet de loi, que le Sénat avait profondément modifié en première lecture, repartira pour une ultime lecture à l’Assemblée nationale, où les députés auront le dernier mot. Une commission mixte paritaire entre les deux chambres avait échoué à trouver un accord. 

Sources : 

Publication du 28 novembre 2016

Modification de l’article 10 concernant les meublés de tourisme

La réforme législative des obligations sociales de certains loueurs de meublés de tourisme prévue par l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a fait l’objet d’un nouvel examen par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 2016. Rappelons que cette réforme concerne les loueurs qui réalisent des recettes dont le montant annuel excède un certain seuil. En deçà du seuil mentionné ci-après, les loueurs restent redevables comme précédemment des contributions sociales sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %.

Même si la procédure législative n’est pas totalement terminée, il est fort probable que la version adoptée par l’Assemblée le 28 novembre dernier soit proche de la mouture finale avant sa publication ultérieure au Journal officiel. Cette dernière version résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement avec l’assentiment de la majorité parlementaire (V. https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0842.asp).

Dans les grandes lignes, ce texte s’articule autour des principes suivants :

  • les personnes qui exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 € devront en principe être affiliées auprès du régime social des indépendants et seront redevables de cotisations sociales auprès de ce régime social. Ce principe vise les personnes dont les locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. Il est à noter le rétablissement du seuil de 23 000 € par l’Assemblée Nationale qui a écarté le seuil de 15 846 € voté par le Sénat ;
  • par exception au principe précité, les personnes mentionnées ci-dessus pourront demander à être affiliés auprès du régime général des salariés, alors même que les loueurs n’ont pas le statut juridique de salariés. Cette solution optionnelle vise les personnes qui réalisent des recettes qui ne dépassent pas les limites du régime de franchise en base de TVA, soit 82 200 €. Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes seront calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %, sachant que l’abattement fiscal demeurerait à 50 % ;
  • les personnes qui réalisent la location de meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un classement administratif en étoiles avec des recettes annuelles excédant 23 000 €  et qui à ce titre relèveront du RSI en tant qu’auto-entrepreneur bénéficieront d’un abattement de 87 %, en lieu et place de l’abattement fiscal de 71 %. Cet abattement ne semble avoir d’effet que pour le calcul des cotisations sociales et non pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour lequel il serait toujours fait application de l’abattement de 71 %. Il est à noter sur ce point l’exclusion du dispositif prévu par le Gouvernement qui limitait cette mesure aux seuls loueurs situés en zones de revitalisation rurale. Cette mesure devrait donc s’appliquer aux loueurs de meublés de tourisme classés situés sur l’ensemble du territoire national dont les recettes annuelles excèdent le montant précité et qui font application du régime fiscal des micro-entreprises ;
  • par exception au principe mentionné ci-dessus, les loueurs de meublés de tourisme classés pourront demander à être affiliés auprès du régime général des salariés, sans avoir le statut juridique de salariés. Cette solution optionnelle vise les personnes qui réalisent des recettes qui ne dépassent pas les limites du régime de franchise en base de TVA, soit 82 200 €. Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes seront calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 87 %, sachant que l’abattement fiscal demeurerait à 71 %.

Après la publication de cette réforme au Journal officiel, nous procéderons à un examen approfondi de ce dispositif avec la présentation d’exemples chiffrés afin de mesurer la portée pratique de ces nouveaux textes, qui non seulement accroitront les prélèvements sociaux, et qui de plus apparaissent pour le moins complexes.

Comparaison des taux de prélèvements sociaux applicables entre le régime actuel et celui défini par l’article 10

 

Conditions

Assiette

Taux

Taux effectif

Meublés de tourisme

Régime actuel

Art 155 CGI

recettes avec abattement de 71 %

15,50%

4,50%

Nouvelle rédaction de l’article 10

recettes > 23 000 €

recettes

5,90%

5,90%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 87 %

45,00%

5,85%

Autres locations meublées

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l’article 10

recettes > 23 000 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Location de biens meubles

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l’article 10

recettes > 7 723 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 7 723 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Source : https://www.senat.fr/rap/l16-156/l16-1562.html#toc19

Il est encore temps d’agir ! 

fleche-rouge

Place aux actions des hébergeurs

Ce lundi 05 décembre à 16h (il nous reste que quelques heures pour agir)
l’Assemblée Nationale fera une dernière lecture de cette lecture et les députés auront donc le dernier mot.
Interpellez les députés de votre département, c’est très simple !

Je vous propose ce programme qui vous permet en quelques clics de faire entendre votre voix et d’alerter vos députés :

Signer 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite à signer notre pétition ici : 
consulter et signer la pétition

Adresser un email à vos députés

A votre disposition, un email tout prêt, un lien vers une lettre type à adresser aux députés de votre département. Par défaut, l’email met en copie un email dédié du réseau afin que l’on puisse suivre les échanges (vous pouvez retirer cet email si vous ne le souhaitez pas).

ATTENTION IMPORTANT, ajoutez bien dans les destinataires de votre email les adresses de vos députés départementaux (listes ci-dessous) car ce sont eux qui vont à nouveau délibérer au sujet de cette réforme :

arrow-circle-right_purplecliquez-ici pour récupérer les adresses mails des députés de votre départements (choisissez ceux de votre département – ils sont classés par groupe et dans chaque groupe ils sont triés par département )

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(NB : si ce lien ne fonctionne pas pour vous, cliquez-ici pour télécharger le modèle d’email à recopier ensuite dans votre gestionnaire mail)

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